BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE

SCIENCES ET TECHNOLOGIES TERTIAIRES

Durée de l'épreuve : 3 heures - Coefficient : 8

 

 ÉPREUVE D'ÉCONOMIE - DROIT

 

Le sujet comporte 3 pages numérotées de 1/3 à 3/3

L'usage des calculatrices n'est pas autorisé.

  

Ce sujet est composé de trois parties indépendantes qu'il est possible de traiter dans l'ordre de votre choix. Il vous est demandé d'indiquer le numéro de la partie traitée.

 

Ce sujet comporte une annexe. Vous devez vous y reporter, soit en tant que documentation de base, soit pour répondre à une question précise.

 

PREMIÈRE PARTIE :

 

1.1       Définissez la notion d'investissement.

1.2       Définissez les revenus de transfert et donnez-en trois exemples.

1.3       Que peuvent faire les parties à un contrat en cas d'inexécution de celui-ci ?

1.4       Quelles sont les causes essentielles de la concentration des entreprises ?

 

DEUXIÈME PARTIE :

 

À partir de l'annexe, 

2.1       Indiquez :

             2.1.1 les parties et le faits relatifs à cette affaire ;
             2.1.2 les étapes de la procédure antérieure ;
             2.1.3 le problème juridique.

 2.2       Exposez la décision de la Cour de Cassation et ses motifs puis expliquez en quoi elle constitue une protection du salarié.

 2.3       En vous appuyant sur le cas, expliquez le rôle de la Cour de Cassation.

 

TROISIÈME PARTIE :

 

Le 1er janvier 2002 va consacrer une étape décisive de la construction de l'union monétaire en Europe.

 

Dans un développement structuré, introduit et conclu, vous rappellerez les objectifs de l'Union monétaire, vous exposerez son organisation actuelle et préciserez les conditions pour l'entrée dans la zone euro.

 

BARÈME :

Première partie :           7 points

Deuxième partie :         6 points

Troisième partie :         7 points


 

ANNEXE

Sur le moyen unique :

 

Vu l'article L 121-1 du code du travail ;

Attendu que M. Testa a été engagé par la société Sabla le 1er juin 1961 et qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de parc ; que, le 30 avril 1991, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour maladie, l'employeur lui a notifié la modification de son contrat de travail et le retrait de toute fonction d'autorité et de responsabilité, mesure confirmée par lettre du 6 mai 1991 ; que, par lettre du 10 mai 1991, M. Testa faisait savoir qu'il refusait cette modification et ne reprendrait plus son travail ; que, le 15 mai 1991, l'employeur prenait acte de son refus et le mettait en demeure de reprendre son ancien poste de chef de parc ; que, devant son refus réitéré, la société l'a licencié, le 21 octobre 1991, pour faute grave caractérisée par le refus de reprendre son travail après deux mises en demeure ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a retenu que, confronté au refus du salarié, l'employeur avait le choix soit de procéder à son licenciement, soit de renoncer à la modification notifiée ; que, l'employeur ayant choisi cette dernière mesure, le salarié ne pouvait quitter l'entreprise sauf à se voir reprocher ce comportement comme une faute de nature à entraîner la rupture du contrat de travail ;

Attendu, cependant, que l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de son contrat de travail ; qu'il peut seulement lui proposer une modification et, si le salarié refuse, il a le choix soit de renoncer à la modification envisagée, soit d'engager une procédure de licenciement ; que les juges du fond ont constaté que la société Sabla a d'office notifié au salarié, le 30 avril 1991, une modification de son contrat, mesure qu'elle a confirmé le 6 mai 1991 ; qu’en statuant comme elle l'a fait, alors que le salarié pouvait, dès lors, se considérer comme licencié et n'était pas obligé d'accepter la proposition de l'employeur de revenir sur cette rupture acquise et de reprendre son emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.